S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
98. Un hors-cadre qui a choisi l’option du replacement dans le secteur prend le statut de conseiller cadre à la direction générale pour une période de replacement d’une durée maximale de 36 mois à compter de la date d’abolition de son poste.
Sous réserve de l’article 46.1, l’employeur maintient l’ensemble des conditions de travail du hors-cadre pendant la période de replacement, à la condition que ce dernier ne refuse pas, sans raison valable de fournir les services demandés par son employeur dans des fonctions qui tiennent compte de sa formation, de son expérience et, le cas échéant, de son plan de replacement.
Au cours de la période de replacement, le hors-cadre prend les vacances qu’il a accumulées au cours de la période de référence précédente. À la date de la rupture du lien d’emploi, l’employeur d’origine rembourse au hors-cadre un montant équivalant aux vacances annuelles accumulées qui n’ont pas été prises.
Pendant la période de replacement, le hors-cadre conserve les bénéfices reliés aux régimes d’assurance collective prévus au chapitre 4. Toute période d’invalidité de plus de 3 semaines est exclue de la période de replacement.
Les congés en vertu du régime des droits parentaux prévu au chapitre 4.1 sont exclus de la période de replacement.
À la fin de la période de replacement, le hors-cadre non replacé est mis à pied par son employeur. À sa demande, le hors-cadre est inscrit dans la banque des hors-cadres en replacement ou sur la liste de rappel et reste éligible pour les concours de sélection pour la dotation des postes de hors-cadres et de cadres pour une période de 24 mois.
Un prêt de service à la charge d’un autre employeur des secteurs public et parapublic est inclus dans la période de replacement pour une période maximale de 36 mois et ce, pour l’équivalent en temps de la partie de ce prêt de service qui est à la charge de cet autre employeur.
Malgré l’article 4, pour l’application du huitième alinéa, la notion d’employeur comprend aussi les employeurs prévus à l’article 87.30 et au deuxième alinéa de l’article 118.
D. 1217-96, a. 98; C.T. 196313, a. 56; A.M. 2011-007, a. 12; A.M. 2011-018, a. 8.